Anne-Sophie Ratat
Psychologue à Poitiers

Le code de déontologie des psychologues

Ce qu'il est important de savoir sur le plan légal de l'exercice du psychologue

Bien qu'il n'existe pas d' "ordre des psychologues", nous sommes tous soumis aux mêmes règles professionnelles et lois régies par notre code de déontologie.

Je vous propose sur cette page la reprise synthétique des différents points du code de déontologie des psychologues, ainsi que les liens vers des sites officiels pouvant vous intéresser si vous voulez de plus amples informations sur notre profession et son cadre légal.

 

Lien vers le texte officiel du code de déontologie des psychologues.



Le code de déontologie des psychologues

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.

Pour faire un usage professionnel du titre de psychologue, il est obligatoire d'être inscrit sur les listes du répertoire ADELI.

Les principes fondamentaux que doit suivre le psychologue

 • Le psychologue doit respecter les droits fondamentaux des personnes, notamment de leur dignité, de leur autonomie et de leur liberté et de leur protection. Son intervention ne se fait qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il est soumit au secret professionnel, et respecte le principe que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

 • Le psychologue actualise régulièrement ses connaissances théoriques et pratiques, il définit ses propres limites compte tenu de sa formation et de son expérience et il est tenu de discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui.

 • Le psychologue a une responsabilité professionnelle, il décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en oeuvre ainsi que des avis qu'il formule.

 • Le psychologue est conscient des limites de son travail. Ses modes d'intervention doivent pouvoir faire l'objet d'une explication raisonnée et d'une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction.

 • Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

 • Le psychologue met en place des dispositifs méthodologiques qui répondent uniquement aux motifs de ses interventions.

Synthèse des articles de loi définissant les conditions d'exercice de la profession du psychologue

• Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé.

• Le psychologue a pour mission de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

• Le psychologue intervient en situation individuelle, groupale ou institutionnelle. Ses interventions sont l'accompagnement psychologique, le conseil, l'enseignement de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche et le travail institutionnel.

• Le psychologue fait respecter sa démarche et ses méthodes et respecte celles des autres professionnels.

• Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

• Le psychologue réoriente les personnes dont la demande ne relève pas de sa compétence.

• Le psychologue est soumi au respect du secret professionnel.

• Le psychologue informe au préalable les personnes concernées, lorsqu'il participe à des réunions pluri professionnelles visant l'examen de personnes ou de situations, de sa participation.

• Le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. 

• Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

• Le psychologue qui évalue et/ou suit des mineurs ou des majeurs protégés doit avoir le consentement des représentants légaux ou des détenteurs de l'autorité parentale.

• Le psychologue intervenant dans un cadre de contrainte ou avec une personne dont les capacités de discernement sont altérées, doit réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

• Le psychologue ne donne son avis que sur des persnones ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.

• Le psychologue informe les personnes concernées du droit à demander une contre évaluation dans le cas de situations d'évaluation.

• Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. 

• Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

• Le psychologue ne transmet à un tiers que des conclusions qui répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire, etprévient nécessairement les personnes concernées au préalable.

• Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l'obligation de se récuser. 

 Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

• Le psychologue date ses documents, y pose son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

• Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

• Le psychologue qui interrompt son activité prend, avec l'accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

• Le psychologue articule sa théorie et sa méthode pour ajuster sa pratique.

• Le psychologue n'utilise que des techniques qui doivent avoir été scientifiquement validées et actualisées lorsqu'il pratique l'évaluation, le diagnostic, l’orientation ou la sélection.

• Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 

• Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat. 

• Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance. Le psychologue utilisant différents moyens de communication à distance explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. 

• Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, en informe ses patients dès le premier entretien et s'assure de leur accord.

• Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d'aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

• Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu'elles soient en accord avec l'application des principes généraux du présent Code.

• Les psychologues qui interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne se concertent pour préciser le cadre et l'articulation de leurs interventions. 

• Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il présente la psychologie, ses applications et son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.

• Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu'il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. 

Synthèse des articles de loi définissant la formation du psychologue

• Le psychologue qui enseigne la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. 

• Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens. 

• Le psychologue formateur ne tient pas les étudiants pour des patients, sa seule mission est de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression. 

• Le psychologue en devenir reçoit un enseignement qui présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique.

• Le psychologue en devenir reçoit un enseignement de la psychologie qui fait une place aux disciplines contribuant à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin d'aborder les questions liées à un exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.

• Le psychologue en devenir reçoit un enseignement rigoureux, scientifique et éthique dans l'utilisation et le maniement d'outils qui concernent l'évaluation des personnes et des groupes. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l'intégrité des personnes présentées.

• Le psychologue formateur veille à ce que sa pratique et les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jury d'examens, ...) soient conformes à la déontologie du présent Code. Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du présent Code. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code. 

• Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. Il n'exige pas des étudiants leur participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.

• Le psychologue en devenir est soumis à une évaluation qui tient compte des règles de validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et d’autoévaluation des étudiants, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues. 

• Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles précédemment énoncées dans le présent Code. 

Synthèse des articles de loi définissant la recherche en psychologie

• La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Le savoir psychologique n'est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l'autonomie, et éclairer le consentement. Le chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le risque d’être détournées de leur but.

• Le psychologue chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible.

• Le psychologue chercheur évalue préalablement les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans/par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite. 

• Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement.

• Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité méthodologique, la personne ne peut être entièrement informée des objectifs de la recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou comporte des éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du consentement éclairé doit être strictement réservée aux situations dans lesquelles une information complète risquerait de fausser les résultats et de ce fait de remettre en cause la recherche. Les informations cachées ou erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient susceptibles d’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient détruites. 

• Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son assentiment dans des conditions optimales. 

• Avant toute participation, le chercheur s'engage vis-à-vis du sujet à assurer la confidentialité des données recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec l'objectif poursuivi. Toutefois, le chercheur peut être amené à livrer à un professionnel compétent toute information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée.

• Le psychologue chercheur propose au participant  de lui faire part des résultats de sa recherche.

• Le psychologue chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne soient pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques. 

• Le psychologue chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche. 

• Lorsque des psychologues chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une formation participent à une recherche, les bases de leur collaboration doivent être préalablement explicitées ainsi que les modalités de leur participation aux éventuelles publications à hauteur de leur contribution au travail collectif. 

• Le psychologue chercheur qui agit en tant qu'expert, est tenu de garder secrets les projets et les idées dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer profit pour lui-même. Les



Sites sources d'informations sur la profession de psychologue

 

Site de la Fédération Française des Psychologues et de la Psychologie :  ici

Site du code de déontologie des psychologues : ici

Site du Syndicat National des Psychologues : ici

Annuaires :

Réalisation & référencement Simplébo   |   Ce site a été créé grâce à Psychologue.fr

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.